Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 17-82.584
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 829 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 17-82.584 F-D
N° 2087
ALM 11 JUILLET 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelkader Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Z..., placé sous mandat de dépôt depuis le 11 octobre 2012, a été mis en accusation par arrêt du 17 février 2016 et renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône des chefs d'assassinat et meurtre qui l'en a reconnu coupable et l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle par arrêt du 2 décembre 2016 ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, et se trouvant en instance de comparution devant la cour d'assises du Var, désignée pour statuer en appel, il a présenté, le 20 février 2017, une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, par arrêt du 17 février 2016, la chambre de l'Instruction a estimé qu'il résultait de l'information charges suffisantes à l'encontre de l'intéressé d'avoir commis un homicide volontaire sur la personne de Henriette A..., épouse B..., ainsi qu'un homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Marina C..., et l'a renvoyé de ce chef devant la cour d'assises, que les charges qui pèsent sur lui se rapportent à des faits criminels qui ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin, s'agissant de la participation à titre principal à deux meurtres particulièrement atroces, de nature à choquer profondément l'opinion ; que les juges ajoutent, d'une part, qu'en égard à la lourdeur de la peine encourue, les garanties de représentation en justice sont aléatoires, l'intéressé ayant été condamné à une peine de trente années de réclusion criminelle et niant les faits qui lui sont reprochés de sorte qu'il y a lieu de craindre la fuite de l'intéressé, d'autre part que sa remise en liberté serait de nature à nuire au bon déroulement du procès en appel, à la manifestation de la vérité, compte tenu de l'oralité des débats et à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ;
Qu'ils indiquent, enfin, que la durée de la détention provisoire, bien que longue, n'est pas excessive, en l'état d'une information complexe ayant trait à plusieurs faits criminels et mettant en cause un mis en examen qui conteste son implication, que cette durée de détention résulte essentiellement du comportement des parties à la procédure, notamment du mis en examen, qui a sollicité à diverses reprises des investigations complémentaires et a ensuite fait appel de l'ordonnance de règlement rendue par le juge d'instruction, alors qu'aucune période de latence n'apparaît imputable aux autorités judiciaires, la procédure ayant été instruite sans discontinuer et avec la diligence requise, étant précisé, par ailleurs, que le régime de détention relève de l'appréciation de l'administration pénitentiaire ;
Qu'ils en concluent que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent ainsi insuffisantes et que la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 17-82.584.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.