Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-19.219
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 446 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 septembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1121 F-D
Pourvoi n° W 16-19.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Jocelyne Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Bauland-Carboni-Martinez et associés, anciennement Bauland, Gladel et Martinez, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur provisoire de la succession Georgette X..., veuve A...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. C..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Bauland-Carboni-Martinez et associés, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georgette X..., veuve A... est décédée le [...] laissant deux testaments olographes, le premier en date du 22 février 1980, au profit de sa famille et le second rédigé le 1er juin 1995 instituant légataire universelle Mme D..., épouse Z... et légataires à titre particulier son mari et ses enfants ; que Mme Y..., nièce de Georgette A..., a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de nullité du second testament ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de contre-expertise présentée par Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci n'a pas déféré l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état ayant rejeté celle-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 916 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme Y... en troisième expertise médicale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Constate que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur la demande d'expertise déjà examinée par le conseiller de la mise en état ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 916 du code de procédure civile.
- Article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties conformément à.
- Article 1015 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 septembre 2017, sous le numéro 16-19.219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.