Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-22.837
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 914 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1073 F-D
Pourvois n° G 15-22.837 et M 15-23.070 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° G 15-22.837 formé par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nexans France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Prysmian câbles et systèmes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Electricité réseau distribution France (ERDF), société anonyme, dont le siège est Tour Winterthur, 102 terrasse Boieldieu, [...] ,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° M 15-23.070 formé par la société Electricité réseau distribution France (ERDF),
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nexans France,
2°/ à la société Prysmian câbles et systèmes France,
3°/ à la société Electricité de France (EDF),
défenderesses à la cassation ;
La société Nexans, défenderesse aux pourvois, a formé un pourvoi incident dans chacun des deux pourvois ;
Les demanderesses aux pourvois principaux invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois incidents, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés EDF et ERDF, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nexans France, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Prysmian câbles et systèmes France, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2015), que saisi d'une plainte de la société EDF, le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de concurrence, a, par une décision du 26 juillet 2007, dit établi que la sociétés Nexans France (la société Nexans) et la société Pirelli énergie câbles et systèmes France, devenue la société Prysmian câbles et Systèmes France (la société Prysmian), ont enfreint, avec d'autres entreprises, les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et de l'article 81 du Traité CE, devenu 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) à l'occasion d'une mise en concurrence et d'un appel d'offres successivement engagés par la société EDF et a prononcé une sanction pécuniaire à leur encontre ; que la société EDF a apporté à la société ERDF l'ensemble des éléments relatifs à son activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ; que ces deux sociétés ont assigné les sociétés Nexans et Prysmian en annulation des marchés passés, restitution des sommes versées et, subsidiairement, en réparation du préjudice causé par leurs pratiques ; que leur reprochant divers manquements lors de la procédure d'appel d'offres et dans l'exécution des contrats, la société Nexans a demandé reconventionnellement la réparation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que seuls encourent l'annulation, sur le fondement des articles L. 420-3 du code de commerce et 101 §1 et 2 TFUE, les engagements, accords ou décisions constituant des pratiques anticoncurrentielles au sens de ces textes ; que l'arrêt retient exactement, par motifs adoptés, que les engagements qui peuvent être annulés en application de ces textes sont seulement ceux qui ont caractérisé les échanges d'informations sanctionnés par l'Autorité de concurrence et que les contrats de fourniture passés postérieurement par la société EDF ne sont pas, par eux-mêmes, des accords interdits, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux pratiques anti-concurrentielles sanctionnées et n'en ont pas été les instruments ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux et incidents ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, à l'exception de ceux exposés par la société Prysmian câbles et Systèmes France qui resteront à la charge des sociétés EDF et ERDF ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 15-22.837.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.