Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.707
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 945 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1072 F-D
Pourvoi n° R 16-16.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Nautech (Nautical technologies), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'établissement public Grand Port maritime de Marseille, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, dont le siège est [...] ,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nautech-Nautical technologies, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Autorité de la concurrence, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public Grand Port maritime de Marseille, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que saisie d'une plainte déposée par la société Nautical technologies (la société Nautech), l'Autorité de la concurrence a, par une décision n° 14-D-17 du 20 novembre 2014, déclaré la saisine irrecevable s'agissant de certaines pratiques dénoncées et l'a rejetée, faute d'éléments suffisamment probants, s'agissant des autres pratiques ; que la société Nautech a formé, le 6 janvier 2015, une déclaration d'appel via le réseau privé virtuel des avocats ; qu'elle a, le 12 janvier suivant, déposé au greffe de la cour d'appel de Paris une déclaration de recours ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que la société Nautech, qui n'a pas contesté devant la cour d'appel la tardiveté de son recours formé le 12 janvier 2015, n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation que les horaires de fermeture du greffe ne lui avaient pas permis de déposer son recours le dernier jour du délai ;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Nautech que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que le refus de prendre en compte sa déclaration de recours adressée par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2015 caractérisait un formalisme excessif portant atteinte à son droit d'accès à un tribunal ; que le grief de la seconde branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nautical technologies (la société Nautech) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au président de l'Autorité de la concurrence la somme de 3 000 euros et la même somme de 3 000 euros à l'établissement public Grand Port maritime de Marseille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 16-16.707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.