Article L. 464-8
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.
Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité.
Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (83)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 83 qui citent cet article dans leur texte.
- office du jugeCour de cassation · 23/09/2026 · cassation
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesCour d'appel de Paris · 08/07/2026
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesCour d'appel de Paris · 08/07/2026
- concurrenceCour de cassation · 18/03/2026 · rejet
- Recours contre les décisions de l'autorité de la ConcurrenceCour d'appel de Paris · 04/12/2025
- Décision 4ème chambreTribunal de commerce · 24/10/2025
- Recours contre les décisions de l'autorité de la ConcurrenceCour d'appel de Paris · 16/07/2025
- déterminationCour de cassation · 28/05/2025 · rejet
- Recours contre les décisions de l'autorité de la ConcurrenceCour d'appel de Paris · 22/05/2025
- Recours contre les décisions de l'autorité de la ConcurrenceCour d'appel de Paris · 21/11/2024
- Recours contre les décisions de l'autorité de la ConcurrenceCour d'appel de Paris · 24/07/2024
- Recours contre les décisions de l'autorité de la ConcurrenceCour d'appel de Paris · 27/06/2024 · annulation
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 464-8 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 464-8 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 464-8 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 464-8 ?
83 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.