Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.684
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 732 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 955 F-D
Pourvoi n° Z 16-23.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Max X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Anny Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 2015), que, par actes du 8 novembre 1996, M. X... et Mme Y... ont procédé à une donation de divers biens immobiliers dépendant de leur communauté au profit de leurs deux enfants, le père faisant donation de sa moitié indivise de communauté en nue-propriété et la mère de sa moitié indivise de communauté en pleine propriété ; qu'un jugement du 21 mars 2008 a prononcé leur divorce ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 259-3 du code civil, 10, 143 et 146 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... s'opposait aux opérations de liquidation et de partage, refusait de répondre aux convocations et de produire le moindre document et qu'un établissement bancaire n'avait pas répondu au notaire commis, a autorisé la consultation du fichier Ficoba ; qu'il ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 16-23.684.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.