Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.468
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 11 393 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 952 F-D
Pourvoi n° F 16-16.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Orion Satellite Communications Inc., dont le siège est Tortola, Road Town, PO Box 146, Trident Chambers (Iles Vierges Britanniques),
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Federal State Unitary Enterprise Russian Satellite Communications Company, dont le siège est [...] (Fédération de Russie),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Orion Satellite Communications Inc., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Federal State Unitary Enterprise Russian Satellite Communications Company, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2016), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-20.350), qu'en vertu d'une sentence rendue en Russie et exécutoire en France, la société Orion Satellite Communications Inc. (la société Orion) a fait procéder à une saisie conservatoire, convertie en saisie-vente, au préjudice de la société Federal State Unitary Enterprise Russian Satellite Communications Company (la société RSCC) ; que cette mesure a été contestée par la société RSCC devant le juge de l'exécution ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orion Satellite Communications Inc. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Federal State Unitary Enterprise Russian Satellite Communications Company la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 3Code civil
- Article 4Code civil
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 1484Code de procédure civile
- Article 1506Code de procédure civile
- Article 1509Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 121-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 313-3Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 16-16.468.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.