Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-25.657
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 463 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 951 F-D
Pourvois n° U 16-25.657 et A 16-26.445 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° U 16-25.657 formé par la société Indagro, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Ancienne maison Marcel X..., société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable en exercice, Mme Julie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° A 16-26.445 formé par la société Indagro,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Ancienne maison Marcel X..., société anonyme, représentée par son liquidateur amiable en exercice, Mme Julie Y...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° U 16-25.657 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° A 16-26.445 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Indagro, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Ancienne maison Marcel X..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27 septembre et 15 novembre 2016), que la société Ancienne maison Marcel X... (X...) et la société Indagro ont conclu, le 13 décembre 2007, un contrat de vente d'urée en granulés à destination de deux Etats africains ; qu'invoquant le retard lors du déchargement du navire transportant la marchandise, la seconde a mis en oeuvre la convention d'arbitrage contenue au contrat et demandé le paiement de surestaries ; que deux ordonnances ont revêtu de l'exequatur, l'une, la sentence du 6 mai 2015 qui a condamné la société X... au paiement de diverses sommes à la société Indagro, l'autre, la sentence du 4 janvier 2016 sur les frais de la procédure ; que, par jugement du 12 mai 2016, le tribunal correctionnel a déclaré la société Indagro coupable du délit de corruption au motif qu'elle avait versé sans droit à un des salariés de la société X... des commissions illicites ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 16-25.657 et A 16-26.445 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Indagro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à la société Ancienne maison Marcel X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 16-25.657.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.