domaine d'application
principe de l'interdiction des doubles poursuitesdomaine d'applicationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-84.823
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 806 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 15-84.823 F- P+B
N° 2041
CG11 13 SEPTEMBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles, - Le Crédit agricole Corporate & Investments Bank (CACIB), venant aux droits du Crédit agricole Indosuez Cheuvreux (CAIC), partie civile,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9° chambre, en date du 3 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre MM. Didier X..., Eric Y... et autres des chefs d'escroquerie et faux, a constaté l'extinction de l'action publique, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'équipe de vente de produits dérivés et d'obligations convertibles du CAIC composée notamment de M. Didier X..., commis de bourse et responsable de l'équipe, et de MM. Jean-Pierre D... et Eric Y..., vendeurs, a, entre 1998 et 2000, en violation de ses obligations professionnelles et déontologiques, d'une part, s'agissant du marché secondaire, placé, de façon occulte, certains de ses clients face à face en fixant les cours à l'achat et à la vente, créant ainsi son propre marché, d'autre part, s'agissant du marché primaire, acquis puis revendu des produits financiers en augmentant les marges qui ont été dissimulées derrière une valorisation erronée des produits ; que, par décision du 26 septembre 2001, confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 mars 2003, MM. X... et Y... notamment ont été sanctionnés disciplinairement par le Conseil des marchés financiers notamment pour les manquements à leurs obligations professionnelles de diligence, de loyauté, d'équité, de respect de la primauté des intérêts des clients, de vérification de leur capacité d'agir, de fourniture des informations qui leur sont dues, d'établissement de conventions écrites et de centralisation des ordres sur le marché réglementé édictées par le Règlement général dudit Conseil ; que par ailleurs, à l'issue d'une information ouverte le 27 janvier 2001 sur la base du rapport de la Commission des opérations de bourse (COB), MM. X..., Y... et D..., notamment, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie, faux et usage ; qu'il leur est reproché, d'une part, de s'être, courant 1998, 1999 et 2000, profitant de la méconnaissance en matière boursière de certains de leurs clients, notamment des caisses de retraite, fait remettre, à l'insu de celles-ci, des rémunérations excessives en fixant de façon artificielle, sur le marché secondaire, les cours à l'achat et à la vente et en communiquant au client des valorisations faussement surévaluées pour dissimuler les marges manifestement excessives réalisées sur la vente de produits financiers sur le marché primaire, d'autre part, de s'être, au cours de la même période, fait remettre par le CAIC des boni d'un montant surévalué puisqu'indexé sur les chiffres d'affaires réalisés sur la base des opérations frauduleuses de placement ;
Attendu que, par jugement en date du 29 novembre 2013, le tribunal correctionnel de Nanterre a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite des chefs de faux et usage et les a déclarés coupables du délit d'escroquerie et condamnés à ce titre ; que MM. X... et Y... ainsi que le ministère public et le CACIB ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique, l'arrêt relève que MM. X... et Y... ont déjà été définitivement sanctionnés par le Conseil des marchés financiers pour les mêmes faits donnant lieu aux poursuites devant la juridiction pénale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 4-1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les déclarations et réserves accompagnant l'instrument de ratification de ce protocole par la France.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 15-84.823.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-84.823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.