Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2017
Numéro de rôle
16-18.784
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 232 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10911 F

Pourvoi n° Y 16-18.784

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ l'AGS, dont le siège est [...]                              ,

2°/ l'UNEDIC gestionnaire de l'AGS CGEA d'Annecy , dont le siège est [...]                                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Guy X..., domicilié [...]                                   ,

2°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...]                               , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société fiscalité révision expertise comptabilité (FIREC),

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC - CGEA d'Annecy, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC - CGEA d'Annecy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC - CGEA d'Annecy.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... relève de l'application du plafond 6 de l'AGS-CGEA, d'avoir condamné l'AGS-CGEA à payer à M. X... la somme de 3 693,74 euros au titre de l'application du plafond 6 de sa garantie, sous astreinte et dans le mois de signification de l'arrêt, outre une somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

AUX MOTIFS QU'au terme de l'article D.3253-5 du code du travail, le montant de la garantie de l'AGS-CGEA est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ; qu'il est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture ; qu'il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; qu'il en ressort clairement que le plafond de garantie de l'AGS-CGEA est fixé en fonction de la date de conclusion du contrat de travail par rapport au jugement d'ouverture de la procédure collective sans prendre en considération la durée de ce contrat de travail comme le soutient l'AGS-CGEA ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 25 novembre 2010 que M. X... a été embauché par la société Firec le 22 décembre 2008 et qu'il a été licencié le 18 mars 2009 , que par ailleurs, la société Firec a été placée en redressement judiciaire le 19 avril 2011 puis en liquidation judiciaire le 28 juin 2011 ; que M. X... a été recruté par la SAS Firec plus de deux ans avant le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette dernière société ; que c'est donc à juste titre qu'il sollicite l'application du plafond n°6 à son profit ;

1) ALORS QUE le plafond de garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié ; que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ; qu'il est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture ; que la référence à la date de conclusion du contrat de travail ne vaut qu'à l'égard des contrats de travail toujours en cours à la date d'ouverture de la procédure collective ; que dans l'hypothèse où la rupture du contrat de travail est antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la détermination du plafond de garantie de l'AGS applicable, doit tenir compte de la durée du contrat de travail et donc de l'ancienneté du salarié; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été embauché par la société Firec le 22 décembre 2008 et qu'il avait été licencié le 18 mars 2009, que par ailleurs, la société Firec avait été placée en redressement judiciaire le 19 avril 2011 puis en liquidation judiciaire le 28 juin 2011 ; que le plafond de garantie applicable devait s'apprécier au 18 mars 2009, date à laquelle le contrat de travail d'une durée de 2 mois et 27 jours ne pouvait relever que du plafond 4 ; qu'en faisant application du plafond 6, la cour d'appel a violé l'article D.3253-5 du code du travail ;

2) ALORS QUE le plafond de garantie de l'AGS s'apprécie toutes créances du salarié confondues, à la date à laquelle est due la créance ; qu'aucun droit nouveau ne peut naître au profit du salarié postérieurement à la rupture de son contrat de travail ; que dans l'hypothèse où la rupture du contrat de travail est antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la détermination du plafond de garantie de l'AGS applicable, doit tenir compte de la durée du contrat de travail et donc de l'ancienneté du salarié ; qu'en déterminant le plafond applicable à l'égard d'un contrat de travail qui aurait toujours été en cours à la date d'ouverture de la procédure collective et en faisant naître des droits d'un contrat de travail rompu, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 16-18.784.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.