Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-23.044
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 382 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1104 F-D
Pourvoi n° G 15-23.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Bati R, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Bati R, contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel d' Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par son président en exercice, M. Christian Z...,
2°/ au Trésor public, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Rémery , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Bati R et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Bati R du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte authentique du 28 septembre 1990, la société UCB (l'UCB) a consenti à la société Bati R un prêt de 9 millions de francs d'une durée de quinze ans, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble ; que la société Bati R a été mise en redressement judiciaire le 14 avril 1994 ; que son plan de continuation a été arrêté par un jugement du 8 février 1996 qui en a fixé la durée à neuf ans, a ordonné le paiement de 100 % du passif définitivement admis, « hors créance UCB », en neuf ans, et a dit que la créance de l'UCB serait réglée selon l'échéancier renégocié, constaté par la lettre de la banque du 20 novembre 1995 donnant son accord pour ramener la créance à la somme de 5 200 000 francs et la voir apurer par des échéances mensuelles sur quinze ans au taux du prêt ; qu'après avoir payé quatre-vingt-deux mensualités pour un montant total de 520 867 euros, la société Bati R a cessé tout versement à la fin de l'année 2002 ; que le plan de redressement est arrivé à son terme le 8 février 2005 ; que la demande de résolution de ce plan formée par l'UCB le 24 mai 2011 a été déclarée irrecevable par un jugement du 15 décembre 2011 ; que le 17 janvier 2014, la société NACC, cessionnaire de la créance de l'UCB, a fait délivrer à la société Bati R un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assignée à l'audience d'orientation ;
Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :
Attendu que le moyen, qui ne se réfère à aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; qu'il peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et est donc recevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 24 janvier 2017 qui a invité les parties à mettre en cause le mandataire judiciaire de la société Bati R, mise en redressement judiciaire le 3 septembre 2015, donne acte à M. Y... de son intervention volontaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société NACC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 626-27Code de commerce
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 322-6Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 621-65 et L. 621-82 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 15-23.044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.