portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 septembre 2017
Numéro de rôle
16-14.065
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 176 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet

MmeMOUILLARD, président

Arrêt n° 1191 FS-P+B+I

Pourvoi n° U 16-14.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Ecosys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Recyclage traitement valorisation service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la société CNH Industrial Financial Services, anciennement dénommée CNH Financial Services, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : MmeMouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Schmidt, Jollec, Barbot, M. Blanc, conseillers référendaires, MmeGuinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de MmeVaissette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ecosys et de la société Recyclage traitement valorisation service, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CNH Industrial Financial Services, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 2016), que le 15 octobre 2008, la société CNH Financial Services (la société CNH) a donné un broyeur en crédit-bail à la société Recyclage transport valorisation service (la société RTVS 1) pour une durée de cinq ans ; que la société RTVS 1 ayant été mise en redressement judiciaire le 8 février 2011, son administrateur judiciaire, M. A..., mis en demeure d'opter sur la poursuite du crédit-bail, a répondu qu'il entendait le continuer ; que, par lettre du 5 mai 2011, la société CNH a mis en demeure la société RTVS 1 de payer les échéances de mars et avril 2011, s'est prévalue de la clause de déchéance du terme et a indiqué qu'elle ferait constater la résiliation en justice à défaut de paiement sous huitaine, ce qu'elle n'a pas fait ; que le plan de cession totale de la société RTVS 1 au profit de la société Ecosys, ou de toute société substituée, a été arrêté par un jugement du 10 mai 2011, qui a notamment donné acte à la société Ecosys de ce qu'elle s'engageait à reprendre tous les contrats de crédit-bail et à s'acquitter de toutes les sommes dues au titre de ces contrats avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation ; que la société Ecosys s'est substitué la société Recyclage traitement valorisation service (la société RTVS 2) ; que, par lettre du 7 juin 2011, la société CNH a envoyé à la société Ecosys les documents relatifs au transfert à son profit du contrat de crédit-bail ; que la société Ecosys, soutenant que le tribunal n'avait pas ordonné la cession du contrat, a souhaité en négocier les termes ; que la société CNH a refusé toute modification du contrat et a fait signifier, le 4 juillet 2011, à la société Ecosys une sommation de payer et de restituer le matériel puis a assigné les sociétés Ecosys et RTVS 2 en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause, et de l'article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, que lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat de crédit-bail que l'administrateur a décidé de continuer, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l'existence d'une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date ; qu'ayant relevé que le cessionnaire, qui soutenait que le contrat de crédit-bail avait été résilié de plein droit, n'avait pas saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à voir constater cette résiliation, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat litigieux était toujours en cours à la date de la décision arrêtant le plan de cession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Ecosys et Recyclage traitement valorisation service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CNH Industrial Financial Services, venant aux droits de la société CNH Financial Services, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 et R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 septembre 2017, sous le numéro 16-14.065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.