portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.969
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 918 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 1217 FS-P+B
Pourvoi n° Q 16-13.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parade, anciennement dénommée Vyllar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Decomble, Mme Olivier, M. Poirotte, Mmes Belfort, Burkel, Vieillard, Taillandier-Thomas, conseillers, M. Hénon, Mmes Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Parade, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 janvier 2016) que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, le 24 juillet 2007, par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse), au bénéfice de Mme Z..., atteinte d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42, la société Parade (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité posées par la société Parade ayant été déclarées irrecevables par arrêt du 20 octobre 2016, le moyen est devenu sans objet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 4Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 434-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 434-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 434-32Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-13Code de la sécurité sociale
- Article 275Code de procédure civile
- Article 331Code de procédure civile
- Article 332Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 226-13Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-13.969.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.