Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 septembre 2017
Numéro de rôle
16-23.257
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 907 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2128 FS-D

Pourvoi n° K 16-23.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Delphine X..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Z... Green Sofa SRL, dont le siège est [...]                                              ,

2°/ à l'AGS CGEA Lille, dont le siège est [...]                                           ,

3°/ à la société H... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                               , représentée par M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Z..., dont le siège social est [...]                                                  ,

4°/ à M. Alexandre A..., domicilié [...]                                         , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Green Sofa Dunkerque, dont le siège social est [...]                                                     ,

5°/ à la société I...               et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            , représentée par M. I...              , pris en qualité d'administrateur de la société Groupe Z...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme C..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Z... Green Sofa SRL, de la société H... Y..., ès qualités, de M. A..., ès qualités, et de la société I...               et associés, ès qualités, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Green Sofa Dunkerque a été placée en redressement judiciaire le 20 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 23 novembre 2012, M. A... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que Mme X..., qui avait adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, a été licenciée pour motif économique le 28 janvier 2013 après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que le seul fait que M. Z... était actionnaire majoritaire de la société Green Sofa Dunkerque et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 alinéa 2 du code du travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de complément de préavis, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Z... Green Sofa Dunkerque, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Z... Green Sofa Dunkerque, à payer à Mme X... la somme de 600 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-23.257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.