Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.962
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 734 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1235 F-D
Pourvoi n° H 16-13.962
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Emmanuel C... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 janvier 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Emmanuel C... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (CEPAL), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. C... , de Me Y..., avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes du 29 juin 2010, la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin (la Caisse) a consenti à la société Le Théâtre (la société) deux prêts, garantis par le cautionnement de M. C... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion manifeste de ses engagements à ses biens et revenus ;
Attendu que pour rejeter les demandes de décharge de la caution et la condamner à payer à la Caisse une certaine somme, l'arrêt retient que la question de la disproportion des engagements se posait réellement à la date des derniers engagements de M. C... de juin 2010, mais qu'il apparaît au final que la dette de ce dernier s'élève à présent à la somme de 16 146, 29 euros et qu'au regard des possibilités de boni de liquidation de la SCI Emmarie, dont M. C... détenait les parts sociales pour moitié, n'étant pas exclu que la vente des immeubles de celle-ci puisse dégager un tel boni, la caution ne démontre pas à ce jour une disproportion manifeste par rapport à son patrimoine ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP François-Henri Briard la somme de 3 000 euros et rejette pour le surplus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1315, devenu 1353, du code civil, et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-13.962.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.