Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2017
Numéro de rôle
16-20.690
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 604 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1198 F-D

Pourvoi n° V 16-20.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Maurizio X..., domicilié [...]                           ,

2°/ la société Galerie X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                      ,

contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [...]                                ,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...]                        ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... et de la société Galerie X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction nationale d'enquêtes fiscales et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er juillet 2016), que, le 16 juin 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis [...]                   et/ou [...] , susceptibles d'être occupés par les sociétés Galerie X...et/ou Paris tableau, ainsi que [...]         , susceptibles d'être occupés notamment par la société Fiduciaire de révision, afin de rechercher la preuve de la fraude de la société Galerie X... au regard de l'impôt sur les bénéfices ; que cette dernière société et M. X..., son président, ont relevé appel de cette autorisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne déroge pas aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile en vertu desquelles, lorsqu'elle confirme une décision, la juridiction d'appel est réputée en adopter les motifs non contraires aux siens ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'ordonnance constate que la pièce litigieuse est constituée de la copie de la demande faite, par un inspecteur des finances publiques, à un responsable de la poste, dans le cadre du droit de communication de l'administration fiscale, afin de déterminer les destinataires du courrier postal à une certaine adresse au Vésinet, les conditions de distribution, l'existence éventuelle d'un ordre de réexpédition et la réponse portée sur le même document ; qu'ayant relevé que seules les réponses données aux questions faisaient l'objet de contestations et étaient visées par la plainte déposée auprès du procureur de la République, elle retient à bon droit que cette pièce pouvait être fournie par l'administration fiscale au soutien de sa requête ;

Attendu, en troisième lieu, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limite pas l'autorisation de visite et saisies au domicile et aux documents de la personne soupçonnée de fraude mais permet d'appréhender des documents comptables auprès de personnes pouvant être en relation d'affaires avec elle, y compris des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés ; que, par motifs adoptés, l'ordonnance relève que la société Fiduciaire de révision est, en raison de ses fonctions de comptable de la société Galerie X..., susceptible de détenir des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée de cette dernière société ;

Et attendu, en dernier lieu, que par motifs propres et adoptés, l'ordonnance relève que les destinataires des oeuvres expédiées par la société Galerie X... sont majoritairement situés hors du territoire national, telles les sociétés britanniques Dickens Corporation Limited et Hule Limited, lesquelles sont installées à une adresse de domiciliation et n'ont déclaré, depuis leur création jusqu'au 30 novembre pour la première et 31 décembre 2013 pour la seconde, ni chiffre d'affaires ni charge salariale aux termes de la consultation de banques de données internationales ; qu'elle ajoute que la comparaison du livre de police de la société Galerie X... et du fichier informatisé de traitement de la taxe sur la valeur ajoutée intra-communautaire de la direction générale des douanes et des droits indirects révèle des discordances entre 2012 et 2014, de nombreuses oeuvres d'art en provenance de ces sociétés britanniques figurant sur le livre de police, cependant que le fichier ne fait état d'aucune vente et d'un seul achat avec elles et que les courriers échangés avec la société Galerie X..., justifiés par des factures, confirment l'existence de multiples ventes et achats ; qu'elle constate que les sociétés Rakestone Limited et Reenstone Limited, sises dans l'île de Man, ainsi que Mme A... sont présentes dans le capital ou en qualité de dirigeantes des sociétés Dickens Corporation Limited et Hule Limited ainsi que de la société Targetplan Limited, intervenant dans le patrimoine du dirigeant de la société Galerie X... ; que le premier président a pu déduire de ces constatations et appréciations l'existence de présomptions selon lesquelles les sociétés Dickens Corporation Limited et Hule Limited s'interposaient sans justification entre la société Galerie X... et ses partenaires commerciaux afin de majorer ses charges et/ou minorer ses recettes, diminuant ainsi ses bases taxables à l'impôt sur les sociétés, sans que celle-ci procède à la passation régulière de ses écritures comptables ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Galerie X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-20.690.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.