Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.738
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 495 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2084 F-D
Pourvoi n° G 16-23.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Alpes Savoie nettoyage, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Alpes Savoie nettoyage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Alpes Savoie nettoyage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 18 décembre 2008 par la société Alpes Savoie nettoyage en qualité de chargé d'affaires moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 5 500 euros et une rémunération variable sur objectifs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 27 décembre 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que s'il est constant que la rémunération fixe prévue contractuellement était de 5 500 euros et que le salarié ne l'a pas intégralement perçue, que l'employeur se prévaut à juste titre d'un accord conclu avec le salarié en ce sens, ce dernier ayant accepté une baisse de sa part fixe en échange de la fourniture d'un véhicule de fonction haut de gamme et du remboursement de ses frais de repas de midi, que la réalité de cet accord résulte d'une part de deux courriels adressés le 7 janvier 2009 par le dirigeant de l'entreprise à l'intéressé et à une salariée chargée de la paie confirmant les termes de la modification du contrat initial ainsi retenue, l'intimé ne justifiant pour sa part d'aucune réponse et se bornant à contester la matérialité et la valeur probante des mails produits, d'autre part du remboursement effectif des frais de repas engagés par le salarié alors même que son contrat initial ne prévoyait pas une telle prise en charge, enfin de la circonstance que le salarié n'a jamais contesté le montant du salaire fixe perçu entre janvier 2009 et le 16 novembre 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'accord exprès du salarié à la modification du contrat de travail, consistant en la réduction de la partie fixe de la rémunération en contrepartie de la fourniture d'un véhicule de fonction haut de gamme et du remboursement de ses frais de repas de midi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande en paiement de la somme de la somme de 35 108,16 euros à titre de rappel de salaire sur la partie de la rémunération fixe et celle de 3 510,81 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Alpes Savoie nettoyage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alpes Savoie nettoyage à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
Le conseiller le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-23.738.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.