Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.196
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 429 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2083 F-D
Pourvoi n° F 16-24.196
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y... épouse Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 04 juillet 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Alexandra Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société TNS Sofres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Y... épouse Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société TNS Sofres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée par la société Taylor Nelson Sofres en qualité d'enquêtrice, selon contrats de travail à durée déterminée à temps partiel successifs conclus entre le 6 janvier 2009 et le 4 juin 2012, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de requalification de la relation de travail en un contrat à temps plein et de rappel de salaire consécutifs, l'arrêt retient que les contrats de travail versés aux débats ne sont pas suffisamment précis comme ne contenant aucune mention sur la durée du travail ainsi que sa répartition sur les jours de la semaine, que le guide de l'enquêteur interne à l'entreprise dispose que l'enquêteur vacataire doit contacter le planning régulièrement et qu'en l'absence d'appel pendant quinze jours il ne fera plus partie du réseau d'enquêteurs que l'entreprise est susceptible de faire travailler, qu'aucune sommation n'a été faite à la salariée aux fins de connaître la réalité de ses revenus et d'éventuels autres employeurs, que l'intéressée ne produit pas ses dernières feuilles d'imposition susceptibles de justifier que la société Sofres aurait été son seul employeur, qu'en 2011 et 2012, il est précisé sur tous les contrats que la salariée travaillait du lundi au vendredi de 17 h 30 à 22 h ainsi que le samedi matin de 9 h 30 à 13 h, qu'il est produit des courriers de l'intéressée précisant qu'elle n'était pas disponible certains mois de l'année, à sa convenance, que la nature du travail à temps partiel n'apparaît pas discutable au regard de la faiblesse du nombre d'heures travaillées du début d'année 2012 et mentionnées sur les contrats de travail, que l'intimée apparaît avoir été maître de l'organisation de son temps sans avoir dû se tenir à disposition de la société Sofres ;
Attendu cependant que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de ses demandes de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet et de rappel de salaire consécutif et en ce qu'il limite les sommes allouées à la salariée à 1 067 euros au titre de l'indemnité de requalification, à 2 134 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à 213 euros au titre des congés payés afférents, à 533 euros au titre de l'indemnité de licenciement et à 5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Taylor Nelson Sofres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Taylor Nelson Sofres à payer à la SCP Yves Richard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasquen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-24.196.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.