Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2017
Numéro de rôle
16-12.852
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 559 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2057 F-D

Pourvoi n° A 16-12.852

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ekium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                       ,

2°/ à la société Amesys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                , venant aux droits de la société Amesys international,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ekium, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2015), que M. Y... a été engagé le 11 septembre 2011 par la société Amesys International, aux droits de laquelle vient la société Amesys, en qualité de responsable projet sécurité ; qu'il a démissionné le 11 juin 2012 ; que, le 26 juin 2012, la société Amesys a informé le salarié de son intention de renoncer à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail ; que le salarié a fait valoir que cette renonciation était hors délai et demandé paiement de la contrepartie financière de ladite clause ; que le salarié a quitté la société le 17 septembre 2012 au terme de son préavis ; qu'il a été engagé par la société Ekium, le 24 septembre 2012, en qualité de responsable projets en automatisme et système ; que M. Y... a été licencié le 5 mars 2013 pour faute grave, pour manquement à l'obligation de loyauté pour avoir dissimulé à la société Ekium l'existence de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail le liant à son précédent employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de la société Ekium à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ; que la société Amesys International a saisi la juridiction prud'homale en remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence et paiement d'une somme au titre de la clause pénale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-12.852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.