Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-84.206
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 596 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 17-84.206 F-D
N° 2452
FAR 19 SEPTEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GOUZ-FITOUSSI et RIDOUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- I... Z... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 2 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nancy a, par ordonnance du 23 mai 2017, ordonné le placement en détention provisoire de M. Z..., alors détenu à la maison d'arrêt des [...], lequel a exprimé son refus de participer au débat contradictoire par visioconférence après que sa demande de comparaître en personne à l'audience eut été rejetée en raison d'un risque grave d'évasion ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à l'annulation du débat contradictoire présentée par Z..., prise de la violation de l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale permettant à la personne détenue de refuser l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle lorsqu'il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de celle-ci, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la peine encourue par Z... est de nature criminelle et que l'intéressé est mis en examen pour des faits relevant de la criminalité organisée susceptible de déployer d'importants moyens logistiques pour procéder à des atteintes aux biens et n'excluant pas le recours illégitime à la force ; qu'il énonce que, si le juge d'instruction avait initialement pris des réquisitions d'extraction et de transfèrement, le compte-rendu de tentative d'exécution de cette mesure a fait état, d'une part, outre de la qualité de détenu particulièrement surveillé de l'intéressé, de sa possession, à l'ouverture de sa cellule, d'un téléphone portable dissimulé sur sa personne, suivi d'un comportement violent afin d'empêcher toute saisie de cet appareil, puis de son refus tant de quitter sa cellule, que de rédiger un courrier attestant de cette décision, d'autre part, abstraction faite de cet incident, de l'importance particulière des moyens humains et matériels retenus pour l'exécution de cette réquisition ; que les juges ajoutent que l'avocat de Z... avait sollicité la tenue de l'interrogatoire de première comparution par visioconférence, au regard de l'état de santé de ce dernier, par ailleurs détenu au quartier d'isolement de la maison d'arrêt sous le statut de détenu particulièrement surveillé , situation expliquant, selon lui, l'absence d'extraction de ce détenu en vue de sa comparution aux audiences fixées, dans la procédure instruite au tribunal de Marseille, tant devant le juge des libertés et de la détention, que devant la chambre de l'instruction ; qu'ils déduisent de l'ensemble de ces éléments, ajoutés à la distance à parcourir pour la réalisation de ce transfèrement, que l'extraction du mis en examen est de nature à constituer des risques graves de tentative d'évasion, d'où il résulte que l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuel pour la tenue du débat contradictoire satisfait aux exigences légales ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs précis et circonstanciés de nature à caractériser des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, la chambre de l'instruction, qui a fait l'exacte application de l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale, abstraction faite des motifs surabondants relatifs tant à l'obligation reposant sur le juge des libertés et de la détention de se transporter au lieu d'incarcération du mis en examen, qu'à la nécessité de procéder audit transport dans les délais fixées par les articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale et de préciser en quoi le recours à la visioconférence aurait résulté de circonstances imprévisibles et insurmontables, critiqués par les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches du moyen, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen, qui, en ses première et onzième branches, manque en fait, doit être écarté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 137Code de procédure pénale
- Article 137-3Code de procédure pénale
- Article 143-1Code de procédure pénale
- Article 144Code de procédure pénale
- Article 145Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 706-71Code de procédure pénale
- Article 803-2Code de procédure pénale
- Article 803-3Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 septembre 2017, sous le numéro 17-84.206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.