portée
indexation prohibéeportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 15-20.390
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 073 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2194 FS-P+B
Pourvoi n° Y 15-20.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat UNSA crédit mutuel Arkéa, dont le siège est [...],
2°/ le syndicat CGT du personnel du crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est [...],
3°/ le Syndicat national de la banque et du crédit CGC, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caisse de Bretagne de crédit mutuel agricole, dont le siège est [...], 2°/ à la société caisse régionale du CMMC, dont le siège est [...],
3°/ à la société caisse régionale du CMSO, dont le siège est [...],
4°/ à la société Crédit mutuel Arkéa, dont le siège est [...],
5°/ à la société Arkéa crédit bail, dont le siège est [...],
6°/ à la société Arkéa capital investissement, dont le siège est [...],
7°/ à la société Fédéral finance gestion, dont le siège est [...],
8°/ à l'association Fédération du crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est [...],
9°/ à la société Fédération finance, dont le siège est [...],
10°/ à l'association Fédération du crédit mutuel du Massif-Central, dont le siège est [...],
11°/ à l'association Fédération du crédit mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est [...],
12°/ à la société Arkéa banque entreprises et institutionnels, dont le siège est [...],
13°/ à la société CGT-FO du crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est [...],
14°/ au syndicat Fédération CFTC des banques, dont le siège est [...],
15°/ au syndicat Fédération CFDT des syndicats des banques et assurances, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M.Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller doyen rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M. Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, MmeRobert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de MeLe Prado, avocat des syndicats UNSA crédit mutuel Arkéa, CGT du personnel du crédit mutuel de Bretagne et Syndicat national de la banque et du crédit CGC, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Caisse de Bretagne de crédit mutuel agricole, caisse régionale du CMMC, caisse régionale du CMSO, Crédit mutuel Arkéa, Arkéa crédit bail, Arkéa capital investissement, Fédéral finance gestion, Arkéa banque entreprises et institutionnels et des associations Fédération du crédit mutuel de Bretagne, Fédération finance, Fédération du crédit mutuel du Massif-Central et Fédération du crédit mutuel du Sud-Ouest, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2015), que le groupe Crédit mutuel Arkéa comprend une unité économique et sociale Arkade (UES) constituée de plusieurs fédérations du Crédit mutuel et de sociétés ; que l'UES a conclu avec les organisations syndicales une convention collective comportant un mécanisme d'augmentation générale des salaires ; que cette convention a été appliquée jusqu'en 2013 ; que la fédération CFDT des syndicats de banques et assurances, le syndicat national de la banque et du crédit, le syndicat UNSA du Crédit mutuel Arkéa et le syndicat CGT du personnel du Crédit mutuel de Bretagne (les syndicats) ont assigné devant le tribunal de grande instance les sociétés composant l'UES afin de voir ordonner une augmentation générale de salaire de 1,87 % à compter du mois de janvier 2013, sous astreinte de 1 600 euros par jour de retard et de les voir condamner à payer à chacune la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et manquement à l'obligation de loyauté dans les négociations ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'ordonnance de clôture a été rabattue afin d'accepter la production de l'accord du 17 décembre 2014 aux débats ; que les motifs critiqués de l'arrêt ne faisant aucune référence à la pièce produite, le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les syndicats UNSA Crédit mutuel Arkéa, CGT du personnel du crédit mutuel de Bretagne, et le Syndicat national de la banque et du crédit CGC, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1157Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 16Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 784Code de procédure civile
- Article L. 3231-3Code du travail
- Article L. 112-2Code monétaire et financier
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 15-20.390.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.