Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.962
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 721 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1014 F-D
Pourvoi n° C 16-21.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Geraude, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Manuel B... X... Y...,
2°/ à Mme Maria C... Z... Forte, épouse B... Y... ,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. Manuel E... D... F...,
4°/ à Mme Maria José X... G... , épouse D... F... ,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société La Geraude, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juin 2016), que, par actes du 10 juillet 1998, M. et Mme B... X... Y... et M. et Mme D... F... ont respectivement acquis en l'état futur d'achèvement de la SCI La Geraude les lots n° 1 et 2 d'une copropriété horizontale ; que, le 25 septembre 2013, ils ont assigné cette société en achèvement de la voie commune desservant leurs lots ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt retient qu'il ressort des actes de vente que celle-ci est expressément limitée à un lot en nature de terrain bâti dont la propriété comprend exclusivement la pleine propriété de la maison d'habitation édifiée sur ce lot, celle du garage attenant à la maison, celle des accessoires et dépendances tels que les branchements aux différents réseaux pour leur partie desservant ce seul lot, ainsi que la jouissance exclusive et particulière de la totalité du sol du lot, pour en déduire que M. et Mme B... X... Y... et M. et Mme D... F... ne peuvent avoir pris possession de la voie d'accès qui concerne l'aménagement des parties communes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que les demandes formées par M. et Mme B... X... Y... et M. et Mme D... F... à hauteur d'appel tendant à la réalisation d'un aménagement paysager et de trois parkings sont des demandes nouvelles et qu'elles sont par conséquent irrecevables, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. et Mme B... X... Y... et M. et Mme D... F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme B... X... Y... à payer à la SCI La Geraude la somme de 1 500 euros et M. et Mme D... F... à payer à la SCI La Geraude la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-21.962.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.