Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.946
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 440 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1010 F-D
Pourvoi n° Y 16-20.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Patrice Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de lab SCP Lévis, avocat de Mme X..., de Me A..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2016), que Mme X... et M. Y..., qui vivaient en concubinage ont, en 1982, fait édifier une maison d'habitation sur un terrain appartenant à M. Y... ; que le gros oeuvre a été financé par deux emprunts contractés par M. Y... et que les autres travaux ont été réalisés par les concubins et leur famille ; que, le couple s'étant séparé en 2010, Mme X... a assigné M. Y... en paiement d'une somme correspondant à sa participation au remboursement des emprunts souscrits pour l'édification de la maison et à la réalisation des travaux complémentaires, ainsi qu'en restitution de divers objets ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement de sommes, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré qu'elle ait participé financièrement à la construction soit par la production de factures, soit par la justification de prélèvements réalisés sur un compte commun, celui-ci n'ayant été ouvert qu'a la date du 5 novembre 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... produisait au soutien de sa demande des relevés du compte joint ouvert par elle et M. Y... à compter du 6 juin 1984 et sans examiner cette pièce, mentionnée comme n° 6 dans le bordereau annexé aux conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de Mme X... en paiement d'une somme de 118 500 euros et ayant condamné M. Y... à lui restituer une ponceuse, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-20.946.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.