Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.124
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 280 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1009 F-D
Pourvoi n° E 16-20.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société D... C... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Vinsaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société D... C... , de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Vinsaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 mars 2016), rendu en référé, que, le 24 janvier 2011, la société Vinsaine a consenti à la société D... C... , avec faculté de substitution, une promesse de bail portant sur un local commercial, sous conditions suspensives ; que, le 18 décembre 2014, la société Vinsaine a délivré à la société D... C... un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l'a assignée en référé en constatation de la résiliation du bail ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, ordonner à la société D... C... la libération des lieux et la condamner à payer diverses sommes à titre provisionnel, l'arrêt retient que la faculté de substitution prévue dans la promesse de bail ne pouvait être utilisée que le jour de la signature de cet acte, ce qui n'a pas été fait, que le projet de bail commercial par acte authentique produit n'est pas signé et ne comporte pas la signature de la société C... E... que la société D... C... prétend s'être substituée, qu'il n'est pas démontré que la société C... E... a payé les loyers pour la période du 26 octobre 2011 au 1er mars 2013, ainsi qu'une taxe foncière, que la facture réglée par la société C... E... au titre de travaux effectués dans le local loué a été libellée au nom de « D... C... » et que ces éléments ne sont pas probants de la qualité de la société C... E... comme co-contractant de la société Vinsaine ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 808 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Vinsaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-20.124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.