Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2017
Numéro de rôle
16-21.715
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 350 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2017

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 992 F-D

Pourvoi n° J 16-21.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Matthieu X...,

2°/ Mme Flavie Y... épouse X...,

domiciliés [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cabinet Villain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

2°/ à M. Eric Z...,

3°/ à Mme Marie-Françoise C... épouse Z...,

domiciliés [...]                                        ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boullez, avocat de la société Cabinet Villain, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2016), que la société Cabinet Villain a divisé un terrain lui appartenant en deux lots ; qu'elle a vendu le premier, comprenant une maison et une partie du terrain, à M. et Mme Z..., et le second, constitué d'un terrain à bâtir, à M. et Mme X... ; qu'ayant découvert, à l'occasion de travaux, la présence sur leur terrain d'un système complet d'assainissement raccordé à la maison de M. et Mme Z..., M. et Mme X... les ont assignés, ainsi que la société Cabinet Villain, en suppression de celui-ci et indemnisation de leur préjudice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 686 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée à l'encontre de la société Cabinet Villain, l'arrêt retient que M. et Mme X... ont été informés, fût-ce sommairement, de la présence d'un puisard et d'une zone d'épandage sur leur terrain constituant une servitude ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le titre d'acquisition ne mentionnait pas l'existence d'un puisard mais une "servitude zone d'épandage d'après un plan d'architecte - ne pas construire dans cette zone" et que seul était annexé à l'acte un plan de division cadastrale mettant en évidence la zone d'épandage et le lieu d'implantation d'un puisard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Cabinet Villain et M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cabinet Villain et de M. et Mme Z... et les condamne in solidum à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-21.715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.