Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.142
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 766 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 991 F-D
Pourvoi n° M 16-21.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Sabrina Y...,
2°/ à Mme Delphine Z...,
3°/ à Mme Viviane A...,
toutes trois domiciliées [...] ,
4°/ à M. Patrice B..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Bénédicte B... épouse C..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Jacques B..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme Catherine B..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme Marie-Hélène B... épouse D..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme Agnès B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... et de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts B... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 avril 2016), que, selon acte du 1er novembre 1932, une convention conclue entre plusieurs propriétaires du hameau Les [...], a institué un droit de passage sur la propriété de l'un d'entre eux ; que M. X... et sa soeur (les consorts X...) ont assigné Mme A..., propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , en reconnaissance d'un droit de passage en vertu de cette convention, puis ont appelé à l'instance Mme Y... et Mme Z..., acquéreurs de la parcelle [...] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il se déduisait, sans ambiguïté, des termes de la convention du 1er novembre 1932 que le chemin de servitude suivait une ligne droite tracée dans le sens nord-sud et ne s'étendait pas au-delà du hameau Les [...], que le titre de l'auteur de Mmes Y... et Z... ne mentionnait aucun chemin de servitude et que les parcelles [...] et [...] des consorts X... disposaient d'un accès au nord par la voie publique, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
Attendu, d'autre part, que, les consorts X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'acquisition de l'assiette de la servitude de passage par prescription, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à Mme Y... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-21.142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.