Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2017
Numéro de rôle
16-23.810
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 131 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1310 F-D

Pourvoi n° M 16-23.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert X...,

2°/ Mme Françoise Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SMF Kart, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                       ,

2°/ à l'association Karting club pays d'Olmes Mirepoix, dont le siège est [...]                       ,

3°/ à la société La Plano, société civile immobilière, dont le siège est [...]                       ,

4°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...]                                ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Richard, avocat de la société SMF Kart, de l'association Karting club pays d'Olmes Mirepoix, de la SCI La Plano, de M. Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2016), que M. et Mme X... sont propriétaires depuis 1995 d'une maison d'habitation située à proximité d'un circuit de karting exploité depuis 1990 par la société SMF Kart, sur des terrains appartenant à la SCI La Plano, sur lesquels l'association Karting club pays d'Olmes Mirepoix organise des manifestations et M. Z... gère un magasin ; que des modifications ont été réalisées en 2001 sur le circuit ; que se plaignant des nuisances sonores générées par le circuit de karting, M. et Mme X... les ont assignés pour obtenir la mise en place de protections antibruit et l'indemnisation de leur préjudice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que les évolutions du circuit de karting intervenues en 2001 s'étaient accompagnées d'améliorations techniques, le nouveau tracé du circuit étant équipé d'un nouveau revêtement, et d'un durcissement de la réglementation en matière de bruit, et souverainement estimé qu'il n'était pas démontré que le bruit généré par le circuit ne se serait aggravé au point d'entraîner des nuisances sonores pour le voisinage qu'à partir de 2002, la cour d'appel a exactement déduit de l'absence de preuve d'une aggravation du dommage consécutive aux modifications du circuit, que l'action exercée par M. et Mme X... par acte du 4 juillet 2012 sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage était atteinte par l'ancienne prescription décennale de l'article 2270-1 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société SMF Kart, la SCI La Plano, l'association Karting club pays d'Olmes Mirepoix et M. Z... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-23.810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.