Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2017
Numéro de rôle
16-14.218
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 071 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1300 F-D

Pourvoi n° K 16-14.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Frédéric X...,

2°/ à Mme Isabelle Y..., épouse X...,

3°/ à M. B... X...,

4°/ à M. D... X...,

tous quatre domiciliés [...]                                    ,

5°/ à M. Roland Z..., domicilié [...]                                  ,

6°/ à Mme Annick A..., domiciliée [...]                                                ,

7°/ à M. Daniel C..., domicilié [...]                            ,

8°/ à la Mutuelle Integrance, dont le siège est [...]                         ,

9°/ à la société Medical Insurance Company limited (MIC), dont le siège est [...]                                             , société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal en France, la société François F...  , société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...]                             ,

10°/ à la Mutuelle assurances corps santé français (MACSF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...]                                         ,

11°/ à la société Hôpital privé E...      , société anonyme, dont le siège est [...]                                                         ,

12°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

13°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [...]                                          ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1300 F-D

Pourvoi n° K 16-14.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Frédéric X...,

2°/ à Mme Isabelle Y..., épouse X...,

3°/ à M. B... X...,

4°/ à M. D... X...,

tous quatre domiciliés [...]                                    ,

5°/ à M. Roland Z..., domicilié [...]                                  ,

6°/ à Mme Annick A..., domiciliée [...]                                                ,

7°/ à M. Daniel C..., domicilié [...]                            ,

8°/ à la Mutuelle Integrance, dont le siège est [...]                         ,

9°/ à la société Medical Insurance Company limited (MIC), dont le siège est [...]                                             , société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal en France, la société François F...  , société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...]                             ,

10°/ à la Mutuelle assurances corps santé français (MACSF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...]                                         ,

11°/ à la société Hôpital privé E...      , société anonyme, dont le siège est [...]                                                         ,

12°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

13°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [...]                                          ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier , conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Gan assurances IARD, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de MM. Frédéric, B... et D... X... et de Mme Isabelle X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hôpital privé            E...            et de la société Axa France IARD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, de Me Haas , avocat de Mme A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Medical Insurance Company limited, de la SCP Richard, avocat de la Mutuelle assurances corps santé français, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2016), que M. B...  X... présente depuis sa naissance, le [...]       , une infirmité motrice cérébrale ; que M. Z...,    gynécologue obstétricien qui a procédé à l'accouchement dans une clinique aux droits de laquelle se trouve l'Hôpital privé E...     (l'hôpital), était, au jour de l'accouchement, assuré auprès de la société Gan assurances IARD (la société Gan) ; que le contrat ayant été résilié le 1er mars 2000, il a souscrit un nouveau contrat couvrant sa responsabilité médicale auprès de la société Medical Insurance Company limited (la société MIC) prenant effet à cette même date ; que, le 4 novembre 2003, imputant le handicap de M. B...   X... aux conditions de l'accouchement, Mme Y..., épouse X..., et M. Frédéric X..., ses parents, ont, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils et de son frère D...  , assigné M. Z... en référé aux fins de voir ordonner une expertise, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) ; qu'après dépôt du rapport d'expertise et de deux rapports complémentaires, M. et Mme X..., en leur nom personnel et ès qualités, ainsi que M.   D...  X... devenu majeur, ont, en octobre 2011 et février 2012, assigné en responsabilité et en indemnisation M. Z... et ses assureurs successifs la société Gan et la société MIC dont le contrat était toujours en vigueur à la date de l'assignation, ainsi que l'hôpital et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), Mme A..., médecin anesthésiste, la caisse et la Mutuelle Integrance, la Mutuelle assurances corps santé français, assureur de Mme A..., et M. C..., pédiatre, étant ultérieurement appelés en intervention forcée ; qu'il a été irrévocablement statué sur les responsabilités, la cassation prononcée le 24 mai 2017 par cette Cour (1re Civ., 24 mai 2017, n° 16-13.513) ne portant que sur l'étendue des préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait eu connaissance, d'une part, des conséquences extrêmement graves pour l'enfant des circonstances de sa naissance, d'autre part, en 1996, à compter des courriers itératifs de Mme X... exigeant la communication de son dossier médical, du risque d'une procédure judiciaire, et souverainement estimé qu'ainsi le fait générateur du dommage était connu de l'assuré le 1er mars 2000 lors de la souscription du contrat auprès de la société MIC, la cour d'appel, qui, à bon droit, ne s'est pas référée à la date de la réclamation, en a exactement déduit que la société MIC était fondée à se prévaloir de l'article L. 251-2, alinéa 6, du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen, inopérant tant en sa troisième branche qui repose sur le postulat erroné selon lequel le sinistre était susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs dès lors qu'en l'absence de garantie due par la société MIC, seul avait vocation à recevoir application le contrat souscrit auprès de la société Gan, qu'en ses quatrième à dixième branches qui s'attaquent aux motifs surabondants par lesquels la cour d'appel a retenu qu'en outre, la société Gan ayant pris la direction du procès, elle était présumée avoir renoncé à toutes les exceptions connues à cette date, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gan assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Frédéric X..., Mme Isabelle X..., M. B...   X... et M. D...   X...      la somme globale de 3 000 euros, à la société Hôpital privé E...        et à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros, à la société Medical Insurance Company limited la somme de 3 000 euros, à Mme A... la somme de 1 500 euros, à la Mutuelle assurances corps santé français la somme de 1 500 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-14.218.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.