Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 octobre 2017
Numéro de rôle
16-23.022
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 621 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1056 F-D

Pourvoi n° E 16-23.022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christophe X...,

2°/ Mme Valérie Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personnel Finance, société anonyme, dont le siège est [...]                            , venant aux droits de Banque Solféa, société anonyme,

2°/ à Mme Pascale D..., domiciliée [...]                                             , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société France solaire énergies, actuellement en liquidation judiciaire,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand , avocat de M. et Mme X..., de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 octobre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme X... (les acquéreurs) ont signé avec la société France solaire énergies (le vendeur), depuis lors mise en liquidation judiciaire, Mme D... ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur, un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit d'un montant de 18 000 euros souscrit, le même jour, auprès de la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; que cette dernière, après signature par les acquéreurs, le 7 novembre 2012, d'une attestation de fin de travaux, a réglé ce montant au vendeur ; que les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de prêt, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter leur demande d'annulation du contrat de vente, l'arrêt retient que les acquéreurs sont réputés avoir renoncé aux nullités relatives encourues au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993, dans la mesure où l'un des acquéreurs a signé une attestation de bonne fin de travaux qui, adressée à la banque, a permis l'engagement du financement de ces derniers ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il retient la compétence du tribunal d'instance, l'arrêt rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance et la société France solaire énergies, représentée par Mme D..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 octobre 2017, sous le numéro 16-23.022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.