Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.560
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 246 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1026 F-D
Pourvoi n° Q 16-23.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Priams construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Priams construction, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 juin 2016), que, par acte sous seing privé, M. X... a promis de vendre une parcelle de terrain à la société Priams construction (la société Priams) sous diverses conditions suspensives, dont l'obtention d'un permis de construire ; que reprochant à M. X... d'avoir refusé de signer l'acte de vente, la société Priams l'a assigné en constatation de la vente ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la société Priams avait renoncé à la condition suspensive d'obtention du permis de construire, relevé que la promesse de vente prévoyait que l'acquéreur avait la faculté d'y renoncer lorsqu'il faisait son affaire personnelle du recours contentieux formé contre le permis de construire qu'il avait obtenu et que la renonciation à cette condition par la société Priams, qui n'avait pas déposé de demande de permis de construire, n'entraînait aucun aléa pour le vendeur quant à la réitération de la vente et la durée d'immobilisation de son bien et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la promesse de vente rendait nécessaire, que cette condition était prévue uniquement en faveur de l'acquéreur, la cour d'appel en a exactement déduit que la promesse de vente n'était pas caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Priams construction la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2017, sous le numéro 16-23.560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.