Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2017
Numéro de rôle
16-22.533
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 210 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1025 F-D

Pourvoi n° Y 16-22.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Priams construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Priams construction, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 juin 2016), que, par acte sous seing privé, M. François X... a promis de vendre une parcelle de terrain à la société Priams construction (la société Priams) sous diverses conditions suspensives, dont l'obtention d'un permis de construire ; que reprochant à M. François X... d'avoir refusé de signer l'acte de vente, la société Priams l'a assigné en constatation de la vente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la société Priams avait renoncé à la condition suspensive d'obtention du permis de construire, relevé que la promesse de vente prévoyait que l'acquéreur avait la faculté d'y renoncer lorsqu'il faisait son affaire personnelle du recours contentieux formé contre le permis de construire qu'il avait obtenu et que la renonciation à cette condition par la société Priams, qui n'avait pas déposé de demande de permis de construire, n'entraînait aucun aléa pour le vendeur quant à la réitération de la vente et la durée d'immobilisation de son bien et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la promesse de vente rendait nécessaire, que cette condition était prévue uniquement en faveur de l'acquéreur, la cour d'appel en a exactement déduit que la promesse de vente n'était pas caduque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Priams construction la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2017, sous le numéro 16-22.533.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.