Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2017
Numéro de rôle
16-14.104
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 406 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet et Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1023 F-D

Pourvois n° M 16-14.104 G 16-14.791 B 16-20.121 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° M 16-14.104 formé par la société L'Auxiliaire, dont le siège est [...]                                                    ,

contre un arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Joël X..., domicilié [...]                                          ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

3°/ à M. Patrice Y...,

4°/ à Mme Valérie Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...]                          ,

5°/ à M. Rémi A..., domicilié [...]                      ,

6°/ à Mme Dominique B..., domiciliée [...]                               ,

7°/ à M. Didier C..., domicilié [...]                             ,

8°/ à M. Yves-Jean D..., domicilié [...]                               ,

9°/ à M. Stéphane E...,

10°/ à Mme Séverine F..., épouse E...,

tous deux domiciliés [...]                                                ,

11°/ à M. Frédéric F..., domicilié [...]                       ,

12°/ à Mme Angélique G..., épouse C..., domiciliée [...]                             ,

13°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7/9 rue de l'hôtel de ville , représenté par son syndic, la société Agence Teyssier, dont le siège est [...]                                        ,

14°/ à la société Foncière du Valembert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                    ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° G 16-14.791 formé par :

1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]                      ,

2°/ M. Patrice Y...,

3°/ Mme Valérie Z..., épouse Y...,

4°/ M. Rémi A...,

5°/ Mme Dominique B...,

6°/ M. Didier C...,

7°/ M. Yves-Jean D...,

8°/ M. Stéphane E...,

9°/ Mme Séverine F..., épouse E...,

10°/ M. Frédéric F...,

11°/ Mme Angélique G..., épouse C...,

contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à M. Joël X...,

2°/ à la société Axa France IARD,

3°/ à M. Pierre H..., domicilié [...]                           ,

4°/ à la société K...             , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                       ,

5°/ à la société L'Auxiliaire,

6°/ à la société Foncière du Valembert,

défendeurs à la cassation ;

III - Statuant sur le pourvoi n° B 16-20.121 formé par M. Joël X...,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD,

2°/ à M. Patrice Y...,

3°/ à Mme Valérie Z..., épouse Y...,

4°/ à M. Rémi A...,

5°/ à Mme Dominique B...,

6°/ à M. Didier C...,

7°/ à M. Yves-Jean D...,

8°/ à M. Stéphane E...,

9°/ à Mme Séverine F..., épouse E...,

10°/ à M. Pierre H...,

11°/ à M. Frédéric F...,

12°/ à Mme Angélique G..., épouse C...,

13°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]                      ,

14°/ à la société K...             ,

15°/ à la société L'Auxiliaire,

16°/ à la société Foncière du Valembert,

défendeurs à la cassation ;

La société Axa France IARD, défenderesse au pourvoi n° M 16-14.104, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société L'Auxiliaire, demanderesse au pourvoi principal n° M 16-14.104 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société L'Auxiliaire, défenderesse au pourvoi n° B 16-20.121, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la mutuelle L'Auxiliaire, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]                      , de M. et Mme Y..., de M. A..., de Mme B..., des consorts C..., de M. D..., de M. et Mme E... et de M. F..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 2016), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]         a commandé des travaux de rénovation de nature à permettre aux copropriétaires de bénéficier d'avantages fiscaux prévus par la loi dite « Malraux » ; que la maîtrise d'ouvrage déléguée a été confié à la société Foncière du Valembert ; que M. X..., architecte assuré par la société Axa France IARD (la société Axa), s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre partielle et la société K...             , entreprise générale, assurée par la société L'Auxiliaire, la réalisation des travaux ; que le chantier, commencé en septembre 2002, n'a jamais été terminé ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme Y..., M. A..., Mme B..., M. C..., M. D..., M. et Mme E..., M. F..., copropriétaires, ainsi que Mme G..., épouse C..., ont assigné les intervenants à l'opération et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le pourvoi principal de la société L'Auxiliaire, ci-après annexé :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que le syndicat des copropriétaires était le seul cocontractant de la société MG rénovation sud et relevé que le contrat d'assurance « RC travaux et chantiers » comportait une clause de reprise du passé pour tout sinistre trouvant son origine dans les dix ans précédant la prise d'effet du contrat, que cette police avait été résiliée le 16 octobre 2007 et que les copropriétaires avaient assigné la société L'Auxiliaire aux fins d'expertise le 12 janvier 2011, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le fait dommageable avait eu lieu en cours de validité du contrat et que la réclamation des tiers avait été présentée dans les cinq ans de la garantie subséquente à la résiliation du contrat, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° G 16-14.791 ;

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal n° B 16-20.121 de M. X... et le pourvoi incident éventuel du même pourvoi de la société L'Auxiliaire ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les plafonds de garantie dont se prévaut la société Axa France IARD ne sont pas opposables aux tiers lésés et condamne la société Axa France IARD à payer les sommes de 50 000 euros à M. et Mme Y..., 48 000 euros à M. A..., 20 000 euros à M. C..., 49 500 euros à M. D..., 37 000 euros à M. et Mme E..., 46 000 euros à Mme B... et 30 000 euros à M. et Mme F... au titre de leur préjudice locatif l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes ;

Met M. X... hors de cause ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque demandeur les dépens de son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2017, sous le numéro 16-14.104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.