Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2017
Numéro de rôle
16-86.616
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
706 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 16-86.616 F-D

N° 2228

VD1 17 OCTOBRE 2017

IRRECEVABILITE REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - - Mme Claire Z...                 , Mme Agnès X..., L'Association de culture universitaire et technique,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2016, qui, sur renvoi après cassation (crim., 20 janvier 2015, n° 13-83.301), a condamné, les deux premières, pour travail dissimulé, à 2 000 euros d'amende, la troisième, pour travail dissimulé et rétribution contraire à la dignité, à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'Association de culture universitaire et technique :

Attendu qu'il se déduit de l'article 576 du code de procédure pénale que le pouvoir, lorsqu'il est nécessaire, doit comporter des mentions qui établissent l'intention non équivoque du demandeur de former un pourvoi en cassation, après qu'il a pris connaissance de la décision ; qu'un pouvoir ne peut être établi antérieurement à la décision que lorsque des circonstances particulières font obstacle à ce que le demandeur puisse prendre connaissance de celle-ci dans le délai du pourvoi ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que, par acte signé le 27 juillet 2016, l'avocat de l'Association de culture universitaire et technique a déclaré se pourvoir pour le compte de sa cliente contre l'arrêt rendu le même jour ; qu'a été annexé à cet acte un pouvoir daté du 20 juillet 2017 ;

Attendu qu'il ne résulte ni des termes du pouvoir ni des pièces de procédure que l'Association de culture universitaire et technique se soit trouvée dans des circonstances particulières l'ayant empêchée de prendre connaissance de la décision attaquée dans le délai du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur les pourvois formés par Mmes Z...                  et X... :

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi ; qu'il en est de même du mémoire personnel d'un demandeur condamné pénalement ;

Attendu que Mmes Z...                  et X... ont formé leur pourvoi le 27 juillet 2016 ; que, le 30 août 2016, la société civile professionnelle Jean-Philippe Caston, avocat à la Cour de cassation, a déclaré se constituer en leur nom ; que cette déclaration, parvenue dans les formes légales au greffe après l'expiration du délai imparti par le texte susvisé sans qu'une dérogation ait été accordée, est irrecevable ;

Attendu, par ailleurs, que les demanderesses n'ont déposé, dans le même délai, aucun mémoire personnel ;

Attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

-I- Sur le pourvoi formé par l'Association de culture universitaire et technique :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

-II- Sur les pourvois de Mmes Z...                  et X... ;

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 octobre 2017, sous le numéro 16-86.616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.