Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2017
Numéro de rôle
17-80.188
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
494 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 17-80.188 F-D

N° 2223

SL 17 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - Mme Julie X..., M. Jean-François Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2016, qui, pour recel d'objet en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, les a condamnés, chacun, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... et M. Y..., éducateurs au sein d'une association d'insertion, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, du chef précité, pour avoir, d'une part, accepté de conserver une arme de poing qui venait d'être utilisée par l'auteur d'une tentative de vol auprès d'un commerçant et avait été dissimulée, en leur présence, derrière un bureau, par un ami de ce dernier, venu la récupérer le soir même, d'autre part, avoir caché, aux policiers, agissant en flagrance, venus dans leurs locaux, la présence de cette arme ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer les prévenus coupables, après avoir relevé que ceux-ci ont reconnu la matérialité des faits, l'arrêt énonce que le fait d'avoir sciemment dissimulé l'arme en sachant que celle-ci venait d'être utilisée au cours d'une agression et d'avoir pourtant, dans les locaux de l'association, répondu par la négative aux questions des policiers, implique nécessairement, de leur part, le dessein de faire obstacle à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré les deux prévenus coupables ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2017, sous le numéro 17-80.188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.