portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-83.643
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 830 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 16-83.643 F-P+B
N° 2234
CG11 17 OCTOBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Z... Y... , dit X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 2 mai 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de discrimination syndicale, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Talabardon, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre son employeur du chef de discrimination syndicale ; qu'à l'issue de l'information, alors que l'avis prévu par l'article 175 du code de procédure pénale avait été adressé aux parties et que le ministère public avait pris des réquisitions aux fins de non-lieu, son conseil a écrit au juge d'instruction pour l'informer de ce qu'il avait fait citer directement la partie adverse devant le tribunal correctionnel à raison des faits visés dans la plainte initiale ainsi que de faits nouveaux, et pour lui demander en conséquence de donner acte à son client du désistement de sa plainte et "procéder à la radiation de ce dossier d'instruction" ; que le magistrat instructeur, tout en relevant que "la partie civile a fait choix d'un autre mode procédural pour faire état des infractions pénales dont elle serait victime", a procédé au règlement de l'information par une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de charges ; que M. Y... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer le recours irrecevable, l'arrêt retient qu'en faisant délivrer à son employeur une citation directe devant la juridiction correctionnelle et en en informant le juge d'instruction parallèlement saisi, M. Y... a manifesté sa volonté non équivoque de se désister de sa constitution de partie civile ; que les juges ajoutent que, lorsque, dans son ordonnance de non-lieu, le magistrat instructeur lui a donné acte de ce désistement, la juridiction correctionnelle était dûment saisie de sa nouvelle action et qu'il en était de même lorsque l'intéressé a relevé appel de ladite ordonnance ; qu'ils en concluent que le demandeur n'avait plus qualité à cette date pour former un tel recours ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 175Code de procédure pénale
- Article 176Code de procédure pénale
- Article 177Code de procédure pénale
- Article 186Code de procédure pénale
- Article 2Code de procédure pénale
- Article 3Code de procédure pénale
- Article 48-1Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 85Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2017, sous le numéro 16-83.643.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.