Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-19.062
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 271 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation partielle
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1270 F-D
Pourvoi n° A 16-19.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Vogue diffusion optique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Natixis Lease, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Siemens Lease Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Vogue diffusion optique, de la SCP Boulloche, avocat de la société Natixis Lease, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Vogue diffusion optique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Siemens Lease Services ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société Vogue diffusion optique (la société VDO), centrale d'achat, a conclu en 2005 avec la société Jidéa des conventions portant sur des prestations regroupées sous l'intitulé « concept Médi@pack », permettant de réaliser un affichage publicitaire en vitrine des magasins exploités par ses adhérents et portant sur la fourniture du matériel nécessaire, ainsi que sur diverses prestations associées ; que le matériel dédié a été loué auprès de la société Natixis Lease (la société Natixis) ; que les loyers lui ont été payés jusqu'au terme des contrats de location, le 10 décembre 2009 ; qu'en 2006, la société Jidéa a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires ; qu'exposant qu'à partir de l'été 2006, ses adhérents n'avaient plus reçu les supports de mises à jour des données et informations publicitaires, et que le matériel dédié n'avait plus fonctionné, la société VDO a, par acte des 22 et 26 avril 2013, assigné le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Jidéa, ainsi que la société Natixis, en demandant la caducité des contrats de prestation de services à compter du 10 juillet 2006 et la caducité ou la résiliation, à compter de cette date, des contrats de location financière, ainsi que le remboursement des loyers payés ultérieurement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement ayant prononcé la caducité des contrats de location financière signés par la société Vogue diffusion optique VDO avec la société Siemens Lease Services, condamné la société Siemens Lease Services à rembourser à la société Vogue diffusion optique VDO la somme de 20 902,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006 et capitalisation par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Vogue diffusion optique VDO contre la société Siemens Lease Services et statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Siemens Lease Services, l'arrêt rendu le 15 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Natixis Lease ;
Condamne la société Natixis Lease aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 14Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-19.062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.