Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-25.695
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 185 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1126 F-D
Pourvoi n° K 16-25.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Nord, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 septembre 2016), que, suivant offre de prêt du 7 avril 2008, la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt relais d'un montant de 100 000 euros, remboursable par vingt-trois mensualités de 40 euros chacune et une vingt-quatrième de 111 049,27 euros ; que, la dernière échéance étant demeurée impayée, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné l'emprunteur en paiement du solde du prêt ; que celui-ci, soutenant que l'acte de prêt était un faux quant à sa date d'acceptation, en a opposé la nullité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé que l'indication du 28 mars 2008, comme date de formation du contrat de prêt litigieux, dans les écritures déposées devant le premier juge au nom de la banque, procédait manifestement d'une erreur purement matérielle, induite par la mauvaise orthographe de l'emprunteur pour désigner le mois de mai, de sorte que l'aveu allégué devait être écarté comme étant la suite d'une telle erreur ; que le moyen manque en fait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-25.695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.