Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
16-13.512
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 952 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1121 F-D

Pourvoi n° T 16-13.512

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Florence X..., domiciliée [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ à M. Richard Y..., domicilié [...]                                     ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2013), que, par acte notarié du 3 octobre 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque) a consenti à la société civile immobilière B... (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 200 000 euros, dont M. Y..., associé gérant de la SCI, ainsi que M. et Mme X..., se sont portés cautions solidaires ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné celles-ci en paiement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits aux débats, que, lorsqu'elle avait consenti à son cautionnement, Mme X... disposait de revenus de l'ordre de 5 329 euros par mois, était propriétaire de droits indivis immobiliers d'une valeur de 25 000 euros et était associée dans la SCI qui possédait déjà un bien immobilier, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-13.512.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.