Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
16-14.571
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 349 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet et cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1112 F-D

Pourvoi n° U 16-14.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Fouad X..., domicilié [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 18 septembre 2001 et le 19 juillet 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la banque) a consenti sept prêts à M. X... (l'emprunteur) ; qu'après en avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a, le 11 juillet 2011, assigné l'emprunteur en paiement des sommes restant dues au titre de ces prêts, à l'exception de celui consenti sous forme notariée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que le prêt litigieux était expressément qualifié de professionnel, puis énoncé que le prélèvement des échéances sur un compte personnel n'était pas exclusif d'une telle qualification dont l'emprunteur ne démontrait pas le caractère erroné, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord au titre du prêt n° [...], et en ce qu'il rejette ses demandes tendant à voir condamner M. X... à lui payer une somme supérieure à celle de 15 617,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011 au titre du prêt n° [...], ainsi qu'une somme supérieure à celle de 8 298,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011 au titre du prêt n° [...], l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-14.571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.