rapports entre une société coopérative de commerçants détaillants et son adhérent

casrapports entre une société coopérative de commerçants détaillants et son adhérent

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
16-18.864
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 507 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1264 F-P+B

Pourvoi n° K 16-18.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Sport distribution Labège, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Sport distribution Purpan, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Sport distribution Rouffiac, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ la société Sesport, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Intersport, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Intersport France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Arcy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sport distribution Labège, de la société Sport distribution Purpan, de la société Sport distribution Rouffiac et de la société Sesport, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Intersport, de la société Intersport France et de la société Arcy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2016), que les sociétés Sport distribution Labège, Sport distribution Purpan, Sport distribution Rouffiac (les sociétés Sport), exploitent des points de vente d'articles de sport dans la région de Toulouse et sont filiales de la société holding Sesport ; que les sociétés Sport sont associées de la société Groupe Intersport, société coopérative d'achat en commun de commerçants détaillants, dont un règlement intérieur, pris sur le fondement de l'article 23-1 de ses statuts, régit ses rapports avec les sociétés associées, définit les conditions d'implantation et d'ouverture de nouveaux points de vente et prévoit que si les objectifs généraux d'implantation et de couverture de marché fixés par le conseil d'administration pour chaque enseigne du groupe sont atteints, le sociétaire-associé peut bénéficier d'une exclusivité d'implantation sur l'ensemble du bassin de consommation ; qu'elles sont actionnaires de la société Intersport France jouant le rôle de centrale d'achat, de service et de négoce pour les sociétaires ; que la société Groupe Intersport a informé les sociétés Sesport et Sport de la décision du conseil d'administration du 28 septembre 2011 de porter à 20 % le seuil de parts de marché ouvrant droit à l'exclusivité, puis d'agréer la société GI Sport, devenue la société Arcy, dans la région de Toulouse ; que faisant reproche aux sociétés Groupe Intersport et Intersport France de la modification des seuils et de l'agrément de la société Arcy, les sociétés Sport et Sesport les ont assignées en annulation de l'agrément et en réparation de leur préjudice résultant d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en violation de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce et du manquement de la société Groupe Intersport à l'obligation légale d'accorder un préavis conforme aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du même code ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5°, du code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés en cause, adhérentes d'une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière ; que le moyen, qui, en ses deux branches, postule le contraire, ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Sport distribution Labège, Sport distribution Purpan, Sport distribution Rouffiac et Sesport aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Groupe Intersport, Intersport France et Arcy la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 442-6, I, 2° et 5°, du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-18.864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.