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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
16-10.428
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 202 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Cassation partielle

Mme X..., président

Arrêt n° 1110 F-P+B

Pourvoi n° R 16-10.428

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Théâtre royal de luxe, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Coca-Cola services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Coca-Cola European Partners France, dont le siège est [...], anciennement dénommée société Coca-Cola entreprise, société par actions simplifiée,

3°/ à la société F..., dont le siège est [...],

4°/ à la société G..., dont le siège est [...] (Espagne),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Théâtre royal de luxe, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Coca-Cola services France, F... et G..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Coca-Cola European Partners France, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Théâtre royal de luxe (l'association) revendique des droits d'auteur sur des spectacles mettant en scène des personnages de sept à douze mètres de hauteur, déambulant, selon une chorégraphie particulière, dans les rues d'une ville ; que, soutenant qu'un spot publicitaire pour la boisson Coca-Cola, diffusé en décembre 2012 dans divers pays, reprenait les caractéristiques de ces créations originales, l'association, invoquant la violation de ses droits d'auteur et des agissements parasitaires, a assigné en référé la société Coca-Cola entreprise, devenue depuis la société Coca-Cola European Partners France, et la société Coca-Cola services France pour obtenir la cessation de la diffusion et la suppression du spot litigieux ; que les sociétés McCann Erickson Worldwide Inc. et McCann Erickson sont intervenues volontairement à l'instance ; qu'elles ont soulevé, aux côtés de la société Coca-Cola services France, une exception d'incompétence internationale ;

Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que les sociétés Coca-Cola European Partners France, Coca-Cola services France, McCann Erickson soutiennent que le moyen tiré de la violation de l'article 46 du code de procédure civile est nouveau et mélangé de fait, l'association n'ayant pas invoqué, devant les juges du fond, le critère de l'accessibilité pour justifier la compétence internationale des juridictions françaises ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, pour s'opposer à l'exception d'incompétence, l'association faisait notamment valoir, dans ses dernières écritures, que la campagne publicitaire litigieuse avait fait l'objet d'une diffusion en France ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ;

Et sur ce moyen :

Vu l'article 46 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

Attendu que, pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige, après avoir constaté que la publicité en cause était diffusée sur différents sites internet, l'arrêt énonce que ces vidéos ne sont pas à destination du public français, soit parce qu'elles sont destinées à des publics étrangers, soit parce qu'elles sont destinées à des professionnels de la publicité et de la communication dans un but d'information ; qu'il en déduit qu'il n'existe pas de lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre ces sites, les vidéos postées et le public français ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site internet diffusant le spot publicitaire litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l'atteinte prétendument portée aux droits d'auteur revendiqués par l'association, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Coca-Cola European Partners France, Coca-Cola services France, F... et G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Coca-Cola European Partners France, Coca-Cola services France, F... et G... et les condamne à payer à l'association Théâtre royal de luxe la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-10.428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.