portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-19.282
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 585 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation partielle
Mme X..., président
Arrêt n° 1102 FS-P+B
Pourvoi n° Q 16-19.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pulz, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Claude Y..., domicilié [...],
2°/ à M. Claude Z..., domicilié [...],
3°/ à l'association La Confédération mondiale des sports de boules, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Betoulle, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pulz, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de M. Z... et de l'association La Confédération mondiale des sports de boules, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la publication, sur le site internet de l'association Confédération mondiale des sports de boules (l'association), d'un communiqué la mettant en cause, la société Pulz (la société) a demandé à exercer un droit de réponse ; qu'un refus lui ayant été opposé, elle a assigné en référé M. Y..., en qualité de directeur de la publication, M. Z..., en qualité de représentant légal de l'association, et cette dernière, en qualité d'éditeur du site litigieux, aux fins d'obtenir l'insertion forcée de sa réponse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'article 6, IV, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a institué, au profit de toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne, un droit de réponse, distinct de celui prévu, en matière de presse périodique, par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que, s'il renvoie à ce dernier texte la détermination des conditions d'insertion de la réponse, il énonce, en son dernier alinéa, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions qu'il édicte ; que l'article 3 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007, pris pour l'application de l'article 6, IV, précité, prévoit que la réponse sollicitée est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce texte réglementaire spécifique à la communication au public en ligne excluait, sur ce point, l'application des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et a, ainsi, répondu aux conclusions prétendument omises ; qu'ayant constaté que la taille de la réponse dont l'insertion était demandée dépassait manifestement la taille autorisée pour l'exercice du droit de réponse, elle a pu en déduire que le refus d'insertion n'était pas constitutif d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la société Pulz dirigée contre M. Z..., l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y..., M. Z... et l'association Confédération mondiale des sports de boules aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6, IV, de la loi du 21 juin 2004 précitée et 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-19.282.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.