Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
16-85.055
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
888 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 16-85.055 F-D

N° 2276

SL 18 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 juin 2016, qui a prononcé sur une demande d'aménagement de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Colmar le 9 mai 2014 à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à 30 000 euros d'amende pour des faits d'association de malfaiteurs ; que le juge de l'application des peines a été saisi d'une demande d'aménagement de sa peine sous forme d'un placement sous surveillance électronique ; que par jugement du 17 décembre 2015, il a rejeté cette demande ; que M. X... a relevé appel de cette décision et déposé une demande de contre-expertise psychologique ;

Attendu que, pour rejeter la demande de contre-expertise et confirmer le jugement, l'arrêt énonce que, d'une part, en vertu du principe du double degré de juridiction, il appartient au demandeur de déposer une demande de contre-expertise auprès de la juridiction qui a ordonné la première expertise et, d'autre part, M. X... étant actuellement placé sous mandat de dépôt criminel depuis le 6 novembre 2015, les conditions d'application de l'article 723-15 du code de procédure pénale ne se trouvent plus réunies ;

Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'application des peines a considéré qu'il appartenait au demandeur de déposer sa demande de contre-expertise auprès du juge de l'application des peines, quand celle-ci devait s'analyser comme une demande de nouvelle expertise, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que M. X... ne pouvait bénéficier d'un aménagement de peine en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-85.055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.