Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-87.764
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 445 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 16-87.764 F-D
N° 2269
SL 18 OCTOBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Françoise X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de sa fille Laura D... , partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 5 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Joaquim Pereira Y... des chefs de viols aggravés et provocation à usage de stupéfiants, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt définitif d'une cour d'assises, en date du 25 avril 2009, M. Y... a été déclaré coupable, après requalification, d'agressions sexuelles aggravées sur Laura D... , fille de sa concubine, Mme X..., et provocation à l'usage de stupéfiants ; que les faits ont été commis entre décembre 2004 et mars 2005 ; que Laura D... a subi un accident vasculaire cérébral le 10 février 2008 ;
Attendu que Mme X..., agissant en son nom personnel et au nom de sa fille, estimant que l'accident vasculaire cérébral était en relation avec les faits reprochés à M. Y..., a présenté une demande d'indemnisation des conséquences de cet accident ; que la CPAM s'est jointe à cette demande ; que la cour d'assises l'a rejetée ; qu'un appel a été interjeté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-87.764.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.