Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
16-87.764
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 445 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 16-87.764 F-D

N° 2269

SL 18 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Françoise X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de sa fille Laura D... , partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 5 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Joaquim Pereira Y... des chefs de viols aggravés et provocation à usage de stupéfiants, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt définitif d'une cour d'assises, en date du 25 avril 2009, M.  Y... a été déclaré coupable, après requalification, d'agressions sexuelles aggravées sur Laura D... , fille de sa concubine, Mme X..., et provocation à l'usage de stupéfiants ; que les faits ont été commis entre décembre 2004 et mars 2005 ; que Laura D... a subi un accident vasculaire cérébral le 10 février 2008 ;

Attendu que Mme X..., agissant en son nom personnel et au nom de sa fille, estimant que l'accident vasculaire cérébral était en relation avec les faits reprochés à M. Y..., a présenté une demande d'indemnisation des conséquences de cet accident ; que la CPAM s'est jointe à cette demande ; que la cour d'assises l'a rejetée ; qu'un appel a été interjeté ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-87.764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.