Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
16-17.955
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 006 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2264 F-D

Pourvoi n° X 16-17.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société XPO distribution France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             , venant aux droits de la société Norbert Dentressangle distribution, société par actions simplifiée,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2016), que M. Y... a été engagé, en qualité de conducteur poids-lourd, par la société Norbert Dentressangle distribution aux droits de laquelle vient la société XPO distribution France ; que le 9 juillet 2013, alors qu'il venait d'effectuer une livraison, une altercation l'a opposé à M. B... ; que le salarié a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de violences volontaires et de blessures involontaires sur la personne de M. B..., lequel a également été condamné pour des faits de violences sur la personne de M. Y... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale aux fins de solliciter la prise en charge, par son employeur, des frais exposés pour assurer sa défense dans le cadre de l'instance pénale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que les faits volontaires et involontaires commis par le salarié et ceux subis par lui étaient totalement étrangers à sa relation de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas tenu de prendre en charge les frais exposés par l'intéressé pour assurer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-17.955.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.