Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance (avec reprise)
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.097
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 658 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Interruption d'instance
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1157 FS-D
Pourvoi n° N 16-21.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marie X...,
2°/ M. Rayan X...,
3°/ Chadine X..., représentée par M. Jean-Marie X... et Mme Fatiha Y..., agissant en qualité d'administrateurs légaux,
4°/ M. Z... X..., devenu majeur en cours d'instance,
tous domiciliés [...] ,
tous venant aux droits de la SCI Mavalou,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Nikaiadis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Natixis Lease, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Fructibail,
3°/ à la société Cicobail, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège est [...] , [...] ,
4°/ à la société Natiocrédibail, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Arkea crédit bail, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle et Avel, conseillers, Mmes Canas, Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des consorts X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Nikaiadis, l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que MM. Jean-Marie et Rayan X..., Z... et Chadine X..., ces deux derniers représentés par leurs administrateurs légaux, M. Jean-Marie X... et Mme Y..., se sont pourvus en cassation, le 25 juillet 2016, contre un arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que M. Z... X... est devenu majeur le 8 avril 2017 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai d'un mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 5 décembre 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Interruption d'instance (avec reprise). La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-21.097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.