Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 octobre 2017
Numéro de rôle
16-23.620
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 890 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1149 F-D

Pourvoi n° E 16-23.620

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Xavier X..., domicilié [...]                       ,

2°/ M. Christophe X..., domicilié [...]                           ,

3°/ M. Frédéric X..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Suravenir, société anonyme, dont le siège est [...]                                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. Xavier, Christophe et Frédéric X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Suravenir, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juillet 2016), que Jocelyne Z... a souscrit le 9 novembre 1993 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Suravenir ; qu'elle est décédée le [...]       , en l'état d'un testament olographe du 13 juillet 2010 désignant notamment MM. Frédéric, Xavier, Christophe et Fabrice X... en qualité de bénéficiaires de ce contrat ; que, le 12 septembre 2011, la société Suravenir a réglé la somme de 43 127,69 euros entre les mains de chacun des quatre bénéficiaires désignés ; que la société BNP Paribas (BNP) lui réclamant le paiement du solde d'un prêt immobilier souscrit par Jocelyne Z..., en garantie duquel celle-ci avait, par acte du 3 février 2006, délégué le bénéfice du contrat d'assurance sur la vie, la société Suravenir a, le 19 novembre 2012, mis en demeure les consorts X... de lui restituer chacun la somme de 37 195,46 euros, puis, seul M. Fabrice X... s'étant spontanément exécuté, a assigné les trois autres en répétition de l'indu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé, d'abord, que l'acte de délégation visait les références du contrat d'assurance sur la vie de la société Suravenir, ensuite, que cette dernière avait édité, le 21 mars 2006, un avenant à ce contrat qui mentionnait le prêt de la société BNP et, enfin, que la société Suravenir avait exécuté la délégation en versant à la société BNP le solde du prêt exigible à la date du décès de Jocelyne Z..., c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation des faits de la cause et du sens et de la portée des conventions litigieuses, que la cour d'appel a estimé que la société Suravenir avait donné son consentement à la délégation de créance, peu important la dénomination erronée donnée par celle-ci à son engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Xavier, Christophe et Frédéric X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Suravenir la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-23.620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.