crédit consenti par un établissement de crédit à une entreprise

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 octobre 2017
Numéro de rôle
16-16.839
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 653 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet

MmeMOUILLARD, président

Arrêt n° 1328 FS-P+B+I

Pourvoi n° J 16-16.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. C... Y..., domicilié chez M. B... Y... [...] ,

2°/ M. Gabriel Y..., domicilié [...] ,

3°/ la société AMG Compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ M. Bernard Z..., domicilié [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société AMG compagnie,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M.Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, M. Guerlot, Mmes Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. C... et Gabriel Y..., de la société AMG Compagnie et de M. Z..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2016), que, confrontée à des difficultés financières, la société AMG Compagnie (la société AMG) a demandé à la société Crédit industriel et commercial (le CIC) de renouveler les lignes de crédits que cette banque lui accordait depuis plusieurs années ; que, par lettre du 25 février 2011, le CIC a donné son accord au renouvellement de ces crédits, en en modifiant certaines modalités, jusqu'au 31 mai 2011, à la condition que lui soient communiquées, d'ici là, les "situations comptables les plus abouties possible arrêtées au 30 mars 2011" et que les cautionnements antérieurement souscrits par les deux fondateurs, dirigeants et actionnaires principaux de la société, MM. C... et Gabriel Y..., soient portés à la somme totale en principal de 1 000 000 euros, pour une durée de cinq ans ; que la société AMG a accepté ; qu'après avoir, dans l'attente de la présentation de la situation comptable demandée, prolongé ses concours jusqu'au 30 juin 2011, le CIC a, le 1er juillet suivant, informé la société AMG qu'il était disposé à les renouveler à l'identique pour une durée déterminée courant du 1er juillet au 31 octobre 2011, en se réservant la possibilité de réduire ses niveaux d'engagement par la suite ; que, le 28 octobre 2011, le CIC a rejeté sans avertissement une lettre de change-relevé tirée sur la société AMG à échéance du 24 octobre 2011 puis, le 4 novembre suivant, a dénoncé l'ensemble des concours qui lui étaient accordés jusqu'au 31 octobre 2011 en mettant la société AMG en demeure de lui régler, sous huitaine, diverses sommes au titre du solde débiteur de ses comptes courants ; que la société AMG et MM. Y... ont assigné le CIC en responsabilité pour rupture abusive et brutale de crédit et en nullité des cautionnements pour absence de cause et vice du consentement ; que la société AMG a été mise en redressement judiciaire le 10 avril 2012 ; que le CIC a, le 27 novembre 2012, assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que la société AMG ayant bénéficié, le 25 juin 2013, d'un plan de redressement, M. Z..., désigné commissaire à l'exécution du plan, est intervenu à la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes des lettres adressées par le CIC à la société AMG les 25 février et 1er juillet 2011, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que l'arrêt retient que les parties étaient convenues, non de modifier les modalités des concours bancaires mais de leur fixer un terme, en substituant des crédits à durée déterminée à ceux qui étaient précédemment accordés à la société AMG pour une durée indéterminée ;

Et attendu, d'autre part, que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que les concours à durée déterminée n'avaient pas été brutalement rompus ou abusivement dénoncés mais, après un renouvellement, avaient pris fin par la survenance de leur terme, sans qu'il soit nécessaire pour la banque de respecter un préavis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... Y..., M. Gabriel Y..., la société AMG Compagnie et M. Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-16.839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.