legs
héritierlegsSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.766
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 979 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1137 F-P+B
Pourvoi n° A 16-24.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Claude Z..., domicilié [...],
2°/ à Mme Marie-Louise Y..., épouse A..., domiciliée [...],
3°/ à Mme Suzanne Y..., divorcée C..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, MmeReygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Z..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes A... et Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 juillet 2016), que Suzanne E... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Marie-Louise, Jeanine, Suzanne et Louis Y..., en l'état d'un testament olographe du 20 mars 2002 léguant à titre particulier à son fils Louis un immeuble situé à Paris et un hangar avec le terrain attenant situé à Cheilly-les-Maranges ; que Jeanine Y... est décédée le [...], laissant pour lui succéder son époux, M. Z... ; que ce dernier a assigné ses cohéritiers en partage de la succession de Suzanne E... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir énoncé que si, en application de l'article 724 du code civil, l'héritier réservataire est saisi de plein droit des biens du défunt et se trouve en possession de toute l'hérédité à dater du jour du décès, cette saisine et cette possession ne valent pas, en elles-mêmes, commencement d'exécution du testament dont est gratifié cet héritier, l'arrêt relève que M. Y... a pu avoir la jouissance, à titre exclusif, du bien légué, en sa qualité d'indivisaire, ce que confirment les pouvoirs donnés par ses soeurs afin qu'il les représente lors d'une assemblée générale de copropriétaires en mars 2010, de sorte qu'en se bornant à invoquer une occupation notoire de ce bien, il n'établit pas avoir agi en exécution du testament ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence de preuve, par M. Y..., d'un commencement d'exécution du testament, l'exception de nullité de cet acte soulevée par Mmes A... et Y... n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes A... et Y... la somme globale de 1 500 euros et la même somme à M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-24.766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.