Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 octobre 2017
Numéro de rôle
16-87.111
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 380 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 16-87.111 F-D

N° 2386

SL 25 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X...,

contre l'arrêt n° 346 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 8 novembre 2016, qui, dans la procédure diligentée contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie d'une créance figurant sur un contrat d'assurance-vie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., dirigeant des sociétés Colipays Réunion, Colipays International et Colikado Express, fait l'objet d'une enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion concernant des faits d'abus de biens sociaux et de blanchiment ; qu'il lui est notamment reproché d'avoir détourné les fonds de ces sociétés pour acquérir trois biens immobiliers dans le cadre des sociétés civiles immobilières FontBrun et Les trois mas, ainsi que des véhicules de luxe, régler ses factures personnelles et effectuer des virements sur les comptes de ses proches ; qu'à ce stade de l'enquête, le préjudice subi par les sociétés est évalué à 3 402 771 euros ; que, par ordonnance, en date du 22 juin 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie en valeur de la créance d'un montant de 1 323 031,19 euros figurant au contrat d'assurance-vie souscrit par M. X..., qui a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2016 ; que devant la chambre de l'instruction, le demandeur a conclu à l'infirmation de l'ordonnance de saisie en invoquant, d'une part, l'irrégularité des perquisitions effectuées dans les locaux loués par les sociétés dont le demandeur est le gérant, ou appartenant à la société civile immobilière "Les trois mas", sur lesquelles reposent l'essentiel des charges pesant sur lui, et l'impossibilité pour le juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle sur ces actes de procédure, d'autre part, l'atteinte au principe de loyauté de la preuve, enfin, le caractère disproportionné de la saisie au droit de propriété de l'intéressé au regard du montant du préjudice, et en sollicitant l'accès à l'ensemble des pièces de la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-87.111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.